La revendication de Flamme Kapaya, ancien musicien de Wenge Maison Mère, remet sur le devant de la scène une question aussi ancienne que récurrente dans l’industrie musicale congolaise : qui détient les droits sur une œuvre créée au sein d’un orchestre ?
Le musicien affirme avoir contribué à certaines œuvres produites durant son passage au sein de l’orchestre dirigé par Werrason et entend faire valoir les droits qu’il estime détenir sur ces créations.
Mais que prévoit réellement le droit congolais ? L’appartenance à un orchestre suffit-elle à transférer les droits d’un musicien au groupe ou à son dirigeant ? Une contribution musicale donne-t-elle automatiquement droit à des royalties ?
Pour éclairer ces questions, Mediacongo Press s’est entretenu avec Me Glody Muabila, avocat et expert en propriété littéraire et artistique.
Être membre d’un orchestre ne signifie pas renoncer à ses droits
En République démocratique du Congo, le droit d’auteur est notamment encadré par l’ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteur et des droits voisins.
Son article 1er pose un principe essentiel : l’auteur bénéficie, du seul fait de la création de son œuvre, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’article 8 va plus loin en précisant que le droit d’auteur appartient, à titre originaire, à l’auteur, y compris lorsque l’œuvre a été créée dans le cadre d’un contrat de service ou d’ouvrage.
En clair, analyse Me Goldy Muabila , le simple fait d’être membre d’un orchestre ne suffit pas, en lui-même, à transférer automatiquement les droits d’auteur du musicien au groupe ou à son responsable.
Mais ce principe ne permet pas de trancher tous les litiges. Chaque œuvre doit être examinée séparément, en tenant compte notamment de la contribution réelle de chacun, des conditions dans lesquelles elle a été créée et des éventuels accords conclus entre les parties.
Auteur, compositeur, arrangeur ou interprète : des rôles qui ne se confondent pas
Dans une affaire de ce type, une question est déterminante : qu’a exactement fait le musicien dans l’élaboration de l’œuvre ?
Écrire les paroles, composer la musique, réaliser un arrangement ou interpréter une chanson ne relève pas nécessairement du même régime juridique.
La loi reconnaît notamment à l’auteur des droits moraux, parmi lesquels le droit de revendiquer la paternité de son œuvre et d’en protéger l’intégrité.
Les artistes-interprètes bénéficient, quant à eux, de droits voisins, qui sont distincts des droits d’auteur attachés à l’œuvre elle-même.
Ainsi, interpréter une chanson ne signifie pas automatiquement en être l’auteur ou le compositeur. À l’inverse, une personne ayant participé, de manière créative, à la conception d’une œuvre peut, selon la nature de sa contribution, revendiquer des droits d’auteur.
Et lorsqu’une chanson est l’œuvre de plusieurs personnes ?
Le droit congolais prévoit également le cas des œuvres de collaboration.
Selon l’article 9 de l’ordonnance-loi, lorsqu’une œuvre est créée par plusieurs coauteurs, le droit d’auteur appartient à ceux-ci et s’exerce d’un commun accord. En cas de désaccord, la juridiction compétente peut être saisie.
Toutefois, la loi distingue cette situation de celle de l’œuvre collective, soumise à un régime différent. Dans ce cas, sauf preuve contraire, le droit d’auteur appartient à la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de l’œuvre et sous le nom de laquelle celle-ci est divulguée.
Cette distinction peut s’avérer particulièrement importante dans l’univers musical, où une même chanson peut mobiliser plusieurs contributions : paroles, composition, arrangement, interprétation ou encore production.
Une déclaration d’œuvre ne suffit pas nécessairement à régler un conflit
Dans un litige portant sur la paternité d’une œuvre, la question de la preuve devient centrale.
La déclaration d’une œuvre auprès d’une société ou d’un organisme de gestion collective peut constituer un élément du dossier, mais elle ne suffit pas nécessairement, à elle seule, à établir définitivement la titularité des droits.
L’article 8 prévoit notamment que la personne dont le nom ou le pseudonyme figure sur l’œuvre divulguée est présumée en être l’auteur, sauf preuve contraire.
Dans un contentieux, plusieurs éléments peuvent donc être examinés : contrats, documents de création, manuscrits, maquettes, enregistrements antérieurs, crédits figurant sur les supports, témoignages ou tout autre élément susceptible d’établir la contribution de chacun.
Autrement dit, le droit revendiqué doit pouvoir être rattaché à une contribution identifiable et, surtout, démontrable.
Droits moraux et droits économiques : deux dimensions à distinguer
Le droit d’auteur ne se résume pas à l’inscription du nom d’un créateur sur une chanson.
L’article 20 de l’ordonnance-loi reconnaît à l’auteur le droit d’exploiter lui-même son œuvre ou de céder ses droits d’exploitation afin d’en tirer, le cas échéant, un bénéfice financier.
Dans l’industrie musicale, cette dimension économique peut concerner différentes formes d’exploitation des œuvres, notamment leur reproduction, leur diffusion ou leur représentation publique, selon les conditions prévues par la législation.
Les artistes-interprètes disposent, de leur côté, de droits voisins. L’article 86 prévoit notamment une rémunération dans certaines hypothèses lorsque la fixation de leur interprétation est utilisée pour une diffusion par radiodiffusion ou une autre forme de communication au public.
Flamme Kapaya-Werrason : la contribution de chacun au cœur du débat
Dans le cas particulier évoqué par Flamme Kapaya, les textes juridiques ne permettent donc pas, à eux seuls, d’affirmer que les œuvres revendiquées appartiennent automatiquement à l’un ou l’autre protagoniste.
La véritable question est factuelle : quelle a été la contribution exacte de Flamme Kapaya à chacune des œuvres concernées ?
Était-il auteur, compositeur, arrangeur, coauteur ou uniquement interprète ? Existait-il un contrat régissant ses contributions ? Une cession de droits a-t-elle été conclue ? Les crédits des œuvres permettent-ils d’établir la qualité de chacun ?
Ce sont ces éléments qui permettraient d’apprécier juridiquement les droits éventuellement revendiqués.
Une chose ressort toutefois du cadre légal : le fait d’avoir appartenu à Wenge Maison Mère ne suffit pas, à lui seul, à transférer les droits d’auteur d’un musicien au groupe ou à son dirigeant. De la même manière, l’exploitation d’une œuvre par un orchestre ou par son responsable ne constitue pas, à elle seule, une preuve définitive de titularité du droit d’auteur.
Un contentieux qui révèle les failles de la formalisation dans le secteur musical
Au-delà du différend particulier entre Flamme Kapaya et Werrason, cette affaire met en lumière une problématique plus large : la formalisation des relations professionnelles dans l’industrie musicale congolaise.
Depuis 2025, la RDC dispose d’un décret portant statut de l’artiste et du professionnel de la culture. Ce cadre apporte notamment des dispositions relatives aux relations contractuelles dans le secteur artistique et à la cession de certains droits des artistes-interprètes.
Pour les professionnels du secteur, la prévention des conflits passe notamment par une meilleure conservation des contrats, l’identification précise des auteurs et coauteurs, la définition écrite des contributions de chacun et la formalisation des éventuelles cessions de droits.
Bernard MPOYI















